J.O. 255 du 3 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 octobre 2006 relatif aux modalités de composition des comités de coordination de lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine


NOR : SANH0624150A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1114-1 et D. 3121-37 ;

Vu le décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination de la lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine,

Arrête :


Article 1


Le préfet de la région d'implantation du comité arrête le nombre des sièges du comité de coordination de lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine (COREVIH) dans la limite de trente membres titulaires avec, pour chaque membre titulaire, un premier et un deuxième membre suppléant.

Le nombre des membres de chacun des collèges mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 3121-37 du code de la santé publique ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des membres du comité.

Le nombre des membres du collège mentionné au 4° de l'article D. 3121-37 ne peut être supérieur au cinquième du nombre total des membres du comité.

Article 2


Le préfet de la région d'implantation du comité nomme par arrêté, après avis de la ou des agences régionales d'hospitalisation concernées, en veillant à une répartition géographique représentative et à une représentation des professionnels et/ou structures qui prennent en charge des enfants, les membres titulaires et suppléants de chacun des collèges qui constituent le comité selon les modalités suivantes :

- pour les membres des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 3121-37 susvisé, sur proposition des organismes, institutions, syndicats, associations et réseaux choisis en considération de l'implication des acteurs dans le dispositif régional ou interrégional (hospitalier et extrahospitalier) de lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine dans les domaines du soin, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, du soutien, de la recherche et du recueil des données médico-épidémiologiques ;

- pour les membres du collège prévu au 3° de l'article D. 3121-37, sur proposition des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 agréées au plan national ou dans l'une au moins des régions où le comité est implanté ;

- pour les membres du collège mentionné au 4° de l'article D. 3121-37 en raison de leurs compétences, qualification, expérience particulière en matière de lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine.

Article 3


Le mandat des membres du comité est de quatre ans.

Le mandat des membres titulaires et suppléants prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été nommés.

Tout membre titulaire qui cesse ses fonctions en cours de mandat est remplacé pour la durée du mandat restant à accomplir par un des membres suppléants dans l'ordre où ceux-ci ont été nommés.

Article 4


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2006.


Xavier Bertrand